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ARTICLE 753

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation.
Actes rectificatifs d'erreurs commises dans des bordereaux d'inscriptions ou des actes antérieurement publiés.

Nous publions ci-dessous, pour l'information des collègues, une lettre dans laquelle le Président de l'A.M.C. fait connaître son avis sur une des difficultés qui lui ont été soumises par un Conservateur et qui concernent la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire.

En ce qui concerne la taxe de publicité foncière, cet avis est donné, bien entendu, sous réserve des solutions différentes que pourrait rendre la Direction Générale.

" Vous m'avez posé un certain nombre de questions relatives à la liquidation de la taxe de publicité foncière et du salaire exigibles à l'occasion de la rectification d'erreur commises dans des bordereaux d'inscriptions précédemment déposés ou dans d'autres documents antérieurement publiés.

" Ces questions comportent, à mon avis, les réponses suivantes étant précisé que les paragraphes I et II ne visent que les rectifications qui n'ont pas pour effet d'augmenter les sommes servant de base à la liquidation de la taxe et du salaire.

" I. - Rectifications opérées sur l'initiative des parties, en dehors de la procédure de rejet :

" Les bordereaux ou actes rectificatifs qui ne comportent pas une augmentation de la somme servant d'assiette à la taxe et au salaire donnent ouverture à la taxe fixe de 5 francs (R.A. V° Hypothèques, livre V, n° 50 et 56 ; Bull. A.M.C., art. 289), au salaire de dépôt et au salaire minimum de 1 franc (Bull. A.M.C., art. 289 et 484).

" Toutefois, la taxe fixe de 5 francs n'est pas perçue lorsque le bordereau ou l'acte a pour objet la réparation d'une erreur commise par un service administratif (R.A. V° Hypothèques, livre V, n° 50 ; Bull. A.M.C., art. 289, 571 et 576).

" II. - Rectifications opérées à la suite ou au cours d'une procédure de rejet :

" A. - Lorsque le rejet est devenu définitif (après l'expiration du délai d'un mois). Lorsque le rejet est devenu définitif, le bordereau d'inscription est réputé n'avoir pas été déposé ou l'acte n'avoir pas été publié. Quand ils sont présentés à nouveau, ils donnent ouverture aux mêmes perceptions que s'il s'agissait d'une première formalité. Mais sur les sommes ainsi exigibles sont imputées celles qui avaient été perçues lors de la formalité originaire (R.A. V° Hypothèques, livre III, n° 798 et 799).

" Par conséquent, si la rectification n'entraîne pas une augmentation des sommes servant de base à la liquidation de la taxe et du salaire et si aucune modification de tarif n'est survenue entre les deux formalités, il n'est rien perçu. Dans le cas contraire, il n'est dû que la différence. Il ne semble pas que l'on puisse, dans les deux cas, faire application du minimum de taxe et de salaire (V., pour la taxe : R.A. V° Hypothèques, livre V, n° 103).

" B. - Lorsque le rejet n'est pas définitif. - Pour les régularisations intervenues au cours de cette période, il faut distinguer entre les bordereaux d'inscriptions et les autres documents soumis à publication.

" 1. - Bordereaux d'inscriptions

" a) Cas où le bordereau originaire est directement rectifié ou complété. Dans ce cas, il n'y a pas de nouvelle formalité pouvant donner ouverture à la perception de la taxe et du salaire.

" b) Cas où la régularisation est effectuée au moyen du dépôt d'un bordereau rectificatif. Ce bordereau rectificatif rend exigible la taxe fixe de 5 francs et le salaire minimum de 1 franc.

" c) Cas où la régularisation nécessite la modification du titre de la créance. Les paragraphes a et b qui précèdent ne visent que le cas où la régularisation ne nécessite pas l'établissement d'un acte modificatif du titre de la créance. Dans le cas contraire, l'Administration estime que le bordereau rectificatif, visant à la fois le titre originaire et l'acte rectificatif, opère une inscription nouvelle (R.A. V° Hypothèques, livre III, n° 785, note 1). Il en résulte que, dans ce cas, il y a lieu à une nouvelle perception de la taxe et du salaire, sans imputation des sommes perçues lors du dépôt du premier bordereau. Il semble cependant que cette règle rigoureuse ne vise que le cas où l'acte rectificatif du titre de la créance modifie ou complète ce dernier sur un point essentiel.

" 2. - Documents autres que les bordereaux d'inscriptions.

" a) Cas où le document publié peut être directement modifié ou complété. (R.A. V° Hypothèques, livre III, n° 785). Dans ce cas, il n'y a pas de nouvelle formalité pouvant donner ouverture à la perception de la taxe et du salaire.

" b) Cas où la régularisation du document déposé est effectuée au moyen de la publication d'un acte rectificatif. La publication de l'acte rectificatif rend exigible la taxe fixe de 5 francs, le salaire de dépôt de 0,20 et le salaire minimum de 1 franc.

" III. - Rectifications entraînant une augmentation des sommes servant d'assiette à la taxe et au salaire.

" Sauf ce qui est dit au paragraphe II, A, les explications qui précèdent ne visent que les rectifications qui ne comportent pas une augmentation des sommes formant la base de la liquidation de la taxe et du salaire.

" Dans le cas contraire, un complément de taxe proportionnelle et de salaire dégressif calculé sur le montant de l'augmentation peut être perçu aux lieu et place de la taxe fixe et du salaire minimum s'il est supérieur à ces derniers ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1914-III et 1995.