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ARTICLE 1270

SALAIRES.

Recouvrement.
Procédure de l'avis de mise en recouvrement et hypothèque légale du Trésor inapplicables.
Inscription de l'hypothèque légale du Trésor non valablement requise.
Rôle du Conservateur.

Questions :

1° Un avis de mise en recouvrement peut-il être établi pour les salaires dus au conservateur par les comptables de la D.G.I. à l'occasion d'une publication ?

La procédure de l'avis de mise en recouvrement est-elle à la seule disposition des receveurs divisionnaires ou principaux, ou également à celle des conservateurs, agissant en tant que comptables de la D.G.I., notamment pour le recouvrement des salaires ?

2° L'hypothèque légale peut-elle être inscrite seulement pour les droits et pénalités réclamés ou encore pour ceux-ci et les salaires dus aux conservateurs ?

3° Le conservateur, dans le cas où l'hypothèque légale ne saurait garantir le recouvrement des salaires, peut-il refuser le bordereau en raison du défaut de titre apparent pour les salaires ? Dans la négative s'expose-t-il à être attrait en justice ?

Réponse :

1° Les poursuites effectuées par la voie d'un avis de mise en recouvrement concernent les sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement incombe aux comptables de la Direction Générale des Impôts (Livre des Procédures fiscales, art. L 256).

Cette formule n'englobe pas les salaires des conservateurs des Hypothèques, qui constituent une créance personnelle de ces derniers, et dont, par suite, le recouvrement n'incombe pas à ceux-ci en qualité de comptables de la Direction Générale des Impôts.

L'Administration s'est, il est vrai, prononcée en sens contraire (R.M.F., 18 novembre 1965, B.O.E.D. 1966 - B 730; Bull. A.M.C., art. 651). Mais, pour ces motifs qui viennent d'être rappelés, l'A.M.C. ne s'est pas ralliée à cette interprétation.

2° L'hypothèque légale instituée au profit du Trésor par l'article 1929 ter du Code Général des Impôts garantit " les impositions de toute nature et amendes fiscales " dont le recouvrement est confié aux comptables du Trésor ou aux comptables de la Direction Générale des Impôts.

Elle est étrangère aux salaires des conservateurs des Hypothèques pour lesquels ils constituent une créance personnelle et qui ne sauraient se prévaloir d'une hypothèque légale établie au profit du Trésor.

3° De ce que l'inscription de l'hypothèque légale que prendrait un conservateur pour sûreté des salaires qui lui sont dus ne serait pas valablement requise, il ne résulte pas que les inscriptions de cette nature qui seraient prises par un comptable de la Direction Générales des Impôts ou par un autre conservateur, pourraient être refusées.

Lorsqu'il est requis d'inscrire une hypothèque, le conservateur est seulement tenu de s'assurer de l'existence au moins apparente du droit dont l'inscription est requise, de manière à prévenir les inscriptions nettement abusives. Il ne saurait, sans se substituer aux tribunaux, se prononcer sur les difficultés d'ordre juridique que peut comporter l'interprétation du titre dont se prévaut l'inscrivant (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 628, 629 et 632; Bulté, J.C.P. 1967 IV-4156).

C'est au débiteur qu'il appartient de poursuivre, à l'encontre de l'inscrivant l'annulation des inscriptions en tant qu'elles garantissent le paiement des salaires du Conservateur.

Annoter . - Précis, Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 629 et 1952 ; Bull. A.M.C., art. 651.